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Le Fonds peut faire appel à des cotisations complémentaires des établissements de crédit lorsque les capacités d’intervention du Fonds sont insuffisantes pour faire face à un sinistre d’une importante ampleur, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 du présent Règlement.
Le montant de la cotisation complémentaire correspond, pour une année, au montant de la cotisation ordinaire versée au cours de la même année.
Section III- Contributions des nouveaux participants au mécanisme de garantie des dépôts