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Article 21 – COBAC R-2008/01

– Tout établissement de crédit doit procéder selon une périodicité appropriée aux risques et conséquences des différents scénarios de perturbation opérationnelle majeure, à une évaluation de son dispositif de gestion de continuité d’activité au regard de sa capacité à supporter des perturbations opérationnelles majeures, en s’assurant notamment que :

– le site alternatif se trouve dans une région distincte de l’emplacement primaire et ne dispose pas des mêmes composants au niveau de l’infrastructure physique ;
– le site alternatif dispose de données actualisées suffisantes, d’un équipement au point et des systèmes nécessaires pour récupérer et entretenir les opérations et services critiques pendant un laps de temps suffisant;
– le plan de continuité d’activité définit les moyens de transport et les modalités de remplacement du personnel suffisant en termes d’effectif et d’expertise pour reprendre les opérations et services critiques compatibles avec les objectifs de reprise

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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