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Article 21 –

.-
Les nouveaux participants doivent s’acquitter, avant le début de leurs activités, d’un droit d’entrée calculée sur la base de la valeur actualisée du Fonds, suivant les modalités définies par le Comité de Direction après avis conforme de la Commission Bancaire.

# CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT NE COLLECTANT PAS DES DEPOTS ELIGIBLES AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

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