Les modifications autres que celles visées à l’article 5 ci-dessus ne sont pas considérées comme affectant de manière significative la situation de l’établissement de crédit. Elles donnent lieu à une simple notification à la Commission Bancaire dans les formes et délais prescrits par le présent règlement.
Article 27 – COBAC R-2016/02
Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues
Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement.
En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.
D'autres articles intéressants à lire :