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Article 3 –

.- Lorsque qu’ils excèdent $5 \%$ des fonds propres nets tels que définis par le règlement COBAC R-93/02, les engagements portés directement ou indirectement par un établissement assujetti, sur un actionnaire ou un associé détenant au moins $10 \%$ des droits de vote, sur un de ses administrateurs ou dirigeants agréés au sens du Titre II de l’annexe à la,convention du 17 janvier 1992, sur un de ses agents. viennent en déduction du passif interne pris en compte pour la représentation du capital minimum au titre du règlement COBAC R93/10) et du montant des fonds propres nets déterminé conformément aux dispositions du règlement COBAC R-93/02 susvisé

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

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