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Article 3 – COBAC R-2010/02

– Pour l’application du présent Règlement, sont considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l’une entraînent très probablement des difficultés de remboursement sérieuses chez l’autre ou toutes les autres. De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l’un des cas suivants :
$1^{\circ}$ l’une d’entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint ;
$2^{\circ}$ elles sont des filiales de la même entreprise- mère ;
$3^{\circ}$ elles sont soumises à une direction de fait commune ;
$4^{\circ}$ chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l’une dépend financièrement de l’autre ;
$5^{\circ}$ l’une d’entre elles détient dans l’autre une participation supérieure à $10 \%$ et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretie nnent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise…).

Toutefois, la Commission Bancaire peut autoriser un établissement à ne pas considérer comme un même bénéficiaire les personnes visées au $1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}$ et $5^{\circ}$ de l’alinéa précédent si l’établissement apporte la preuve que ces personnes sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l’on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l’une de ces personnes n’entraîneront pas des difficultés de remboursement chez les autres

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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