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Article 3 – COBAC R-2020/04

– Le présent règlement entre en vigueur à compter du $1^{\text {er }}$ janvier 2021.

Les établissements de microfinance qui sont en activité à la date prévue au premier alinéa disposent d’une période transitoire de vingt-quatre (24) mois, pour se conformer aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, à l’exception des produits et services bancaires suivants qui doivent être fournis gratuitement à compter du $1^{\text {er }}$ janvier 2021 :

– l’ouverture de compte ;
– le changement d’éléments d’identification constitutifs du dossier du consommateur ;
– la consultation du compte dans les agences de l’établissement ;
– la remise, une fois par mois, sur support papier au guichet, ou par voie électronique, selon le choix du consommateur, du relevé de compte mensuel ;
– la délivrance d’une attestation de non redevance par an et à la clôture de compte ;
– la domiciliation du salaire.

Les établissements de crédit et les établissements de paiement qui sont en activité à la date prévue au premier alinéa disposent d’une période transitoire de vingt-quatre (24) mois, pour se conformer aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, à l’exception des produits et services bancaires suivants qui sont fournis gratuitement à compter du $1^{\text {er }}$ janvier 2021 :

– l’ouverture de compte ;
– le changement d’éléments d’identification constitutifs du dossier du consommateur ;
– la délivrance du relevé d’identité bancaire ;
– le cas échéant, la délivrance du livret d’épargne et son renouvellement ;
– la consultation du compte dans les agences de l’établissement ;
– la délivrance d’une attestation de non redevance par an et à la clôture de compte ;
– le versement d’espèces dans les agences de l’établissement ;,- la délivrance au guichet des formules de retrait d’espèces au profit du titulaire d’un compte ;
– la délivrance de cinquante formules de chèque par an au titulaire du compte ;
– le retrait d’espèces dans les agences de l’établissement ;
– le retrait de billets dans les guichets automatiques de l’établissement du porteur de la carte ;
– le paiement par chèque ;
– le virement de compte à compte dans le même établissement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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