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Article 3 – COBAC R-2023/01

– Pour l’application du présent règlement, les établissements assujettis comprennent :

– les établissements de crédit ;
– les établissements de microfinance ;
– les établissements de paiement ;
– les intermédiaires en opérations de banque ;
– les bureaux de change ;
– les holdings financières sur base consolidée.

Les dispositions de ce règlement s’appliquent également, sous réserve des dispositions du règlement $n^{\circ} 02 / 18 / C E M A C / U M A C / C M$ portant règlementation des changes et du règlement $n^{\circ} 04 / 18 / C E M A C / U M A C / C M$ relatif aux services de paiement, aux sous-délégataires ainsi qu’aux distributeurs et sous-distributeurs des établissements de crédit, de microfinance et de paiement.

Les commissaires aux comptes des assujettis visés dans le présent article, agréés par la Commission Bancaire, sont également tenus d’évaluer la mise en œuvre des diligences en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération auxquels ces assujettis sont soumis lors de leurs travaux d’évaluation du dispositif de contrôle interne dans le cadre de l’exécution de leurs missions légales.,# TITRE II :
EVALUATION DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME ET APPLICATION D’UNE APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES

## Chapitre 1 : Compréhension et évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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