– L’activité de l’intermédiaire en opérations de banque consiste notamment à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Les opérations de banque visées sont celles prévues à l’article 4 de l’Annexe à la Convention portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale du 17 janvier 1992. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l’octroi de crédit, la délivrance de garanties en faveur d’autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement