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Article 30 – COBAC R-2016/02

En tant que de besoin, la Commission Bancaire peut demander à tout établissement assujetti de lui communiquer, dans le délai qu’elle fixe, les informations financières relatives aux actionnaires détenant moins de $5 \%$ du capital social et aux personnes sous le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales présentes dans son capital

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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