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Article 30 – COBAC R-2023/02

– Les intermédiaires en opérations de banque personne physique et les intermédiaires en opérations de banque personne morale non mandatés pour détenir des fonds, doivent justifier d’une caution constituée auprès d’un établissement de crédit agréé dans l’un des Etats membres de la CEMAC, d’un montant fixé par instruction du président de la COBAC. A défaut, ils doivent justifier d’une police d’assurance en responsabilité civile à due concurrence

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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