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Article 31 – COBAC R-2003/01

– En application du principe de continuité de l’exploitation, l’établissement est normalement considéré comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible. Lorsqu’il a manifesté l’intention ou lorsqu’il se trouve dans l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités, sa continuité n’est plus assurée et l’évaluation de ses biens doit être reconsidérée.

Il en est de même quand il s’agit d’un bien – ou d’un ensemble de biens – autonome dont la continuité d’utilisation est compromise en raison notamment de l’évolution irréversible des marchés ou de la technique

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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