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Article 31 – COBAC R-2024/01

– Les établissements assujettis veillent à disposer d’équipements matériels informatiques de qualité et de capacité adéquate pour répondre à leurs besoins fonctionnels et satisfaire de manière convenable les usages des utilisateurs.

Ils tiennent compte de l’évolution constante des besoins pour adapter les capacités de leurs équipements matériels et prévenir leur obsolescence.

Ils veillent également à disposer d’un support fournisseurs de ces équipements matériels afin de pouvoir faire appel à eux en cas d’anomalie ou de panne.

Les établissements assujettis veillent à disposer de collaborateurs dotés d’une formation appropriée, compétents et en nombre suffisant pour réaliser les opérations d’administration des systèmes, réseaux et bases de données

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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