Toute modification de la situation d’un établissement de crédit entrant dans l’une des deux catégories visées au titre Il du présent règlement et qui serait réalisée en infraction des dispositions du présent règlement encourt annulation et expose l’établissement concerné aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
L’exercice des droits de vote relatifs aux actions acquises en violation des dispositions de l’article 40 du règlement $n^{\circ}$ 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale et du présent règlement peut être interdit par décision motivée de la COBAC ; les résolutions prises en violation de cette interdiction sont réputées nulles et non avenues.
Article 32 – COBAC R-2016/02
Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues
Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement.
En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.
D'autres articles intéressants à lire :