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Article 32 – COBAC R-2024/01

– Les établissements assujettis veillent à maintenir un haut niveau de qualité de fonctionnement de leur système d’information en ayant des. $u$,indicateurs de qualité du service fourni aux utilisateurs.
Lorsque les services informatiques font l’objet de prestations externalisées, les niveaux de service attendus par les établissements sont formalisés dans des contrats signés avec les prestataires et font l’objet d’un suivi régulier

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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