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Article 33 – COBAC R-2016/02

S’exposent à un refus, les demandes d’autorisation préalable pour la prise de,participation directe ou indirecte au capital d’un établissement de crédit émanant :

– de personnes ayant bénéficié de concours directs ou indirects d’un établissement de crédit accordés, en connaissance de cause, en violation du processus décisionnel interne à l’établissement, en méconnaissance délibérée des limites fixées par la réglementation bancaire, ou ayant contribué à la dégradation de la situation d’un autre établissement de crédit de la CEMAC ;
– de personnes sur la signature desquelles le système bancaire et financier de la CEMAC porte directement ou indirectement des créances douteuses ;
– de personnes ayant fait l’objet de l’une des sanctions suivantes prononcée par la COBAC: suspension, démission d’office ou retrait d’agrément à titre de mesure disciplinaire, sauf réhabilitation intervenue en leur faveur ou expiration du délai d’interdiction d’exercice attachée à ladite sanction

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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