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Article 33 – COBAC R-2016/03

En cas de non-respect des normes fixées par le présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures correctrices de nature à mettre l’établissement concerné en conformité avec ces normes.
Si un établissement de crédit n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou a enfreint les dispositions du présent règlement, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires prévues par l’article 19 du règlement $n^{\circ} 02 / 14 /$ CEMAC/UMAC/ COBAC/CM du 25 avril 2014.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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