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Article 33 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis appliquent des mesures de vigilance relatives à l’égard de toute relation d’affaires existante selon l’importance des risques qu’elle représente et en temps opportun.

Ces mesures tiennent compte de l’existence des mesures de vigilance relatives aux relations d’affaires déjà existantes, du moment où elles ont été mises en œuvre ainsi que de la pertinence des informations obtenues

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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