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Article 34 –

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Si le Fonds constate que les disponibilités du mécanisme de garantie des dépôts ne seront pas suffisantes pour rembourser l’ensemble des dépôts et autres avoirs éligibles, il procède, en fonction des informations dont il dispose, en collaboration avec la COBAC, l’Administrateur provisoire, ou le liquidateur bancaire et/ou judiciaire, à une estimation, d’une part, du montant total des indemnisations qui seraient à effectuer et, d’autre part, de la quotité non récupérable des créances sur l’établissement en cause.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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