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Article 35 – COBAC R-2023/01

– Lorsque les établissements assujettis ne sont pas en mesure d’exécuter les mesures de vigilance constante relatives à la clientèle, aux personnes agissant pour leur propre compte et aux bénéficiaires effectifs, ils n’ouvrent pas de compte, n’établissent pas de relation d’affaires, n’effectuent pas d’opération et mettent fin, le cas échant, à la relation d’affaires.

Dans ce cas, les établissements assujettis sont tenus de faire une déclaration d’opérations suspectes auprès de l’ANIF concernant le client

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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