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Article 38 – COBAC R-2023/01

– Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les établissements assujettis conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, tous les documents obtenus à l’ouverture du compte et dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée.

Ils conservent également tous les documents constitutifs du dossier d’ouverture de compte, les documents et les pièces relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées, ainsi que le rapport visé à l’article 64 ci-dessous pendant dix (10) ans, après l’exécution de l’opération.

Les documents relatifs aux opérations devraient être suffisants pour permettre la reconstitution d’opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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