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Article 4 – COBAC R-2016/02

Sont considérées comme agissant ensemble, les personnes qui ont conclu un accord exprès, tacite, public, occulte, en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de l’établissement. Un tel accord est présumé exister :

– entre une société, le président de son Conseil d’Administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ou dirigeants ;
– entre une société et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contrôle ;
– entre des sociétés placées sous le contrôle effectif de la même ou des mêmes personnes.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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