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Article 4 – COBAC R-2018/04

– Dans le cadre de la liquidation d’un établissement de crédit, l’acquisition des participations détenues par cet établissement de crédit, société mère, dans ses filiales implantées dans la CEMAC sous le régime de l’agrément unique, est soumise à l’autorisation préalable de la COBAC dans les conditions fixées par le règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit. Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte du seuil de participation significative fixé par le règlement COBAC sus cité. A ce titre, toute cession d’action doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Lorsque la COBAC n’a pas statué sur la demande d’autorisation préalable au moment du dépôt de la demande d’agrément visée à l’article 2 ci-dessus, la délivrance de l’agrément ou son refus par l’Autorité monétaire, vaut décision d’autorisation ou de refus d’autorisation préalable

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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