– L’administrateur provisoire est choisi par la Commission Bancaire sur une liste dressée par l’autorité monétaire nationale ou, à défaut, de sa propre initiative.
L’autorité monétaire nationale établit une liste de candidats au poste d’administrateur provisoire, constituée de personnes physiques réunissant les conditions prévues à l’article 30 du règlement $n^{\circ}$ 02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM.
L’autorité monétaire communique, au plus tard, le 31 mars de chaque année, la liste de candidats susceptibles d’exercer la fonction d’administrateur provisoire.
A défaut de liste de candidats dressée par l’autorité monétaire nationale, la COBAC choisit l’administrateur provisoire sur une liste qu’elle établit selon les conditions prévues à l’article 30 du règlement $n^{\circ}$ 02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM.,Cette liste est constituée soit à la suite d’un appel à candidature au niveau sous régional, soit des administrateurs provisoires ayant déjà été nommés en cette qualité et figurant dans la base de données de la COBAC. Elle est arrêtée et mise à jour le 30 juin de chaque année.
Les pièces communiquées à la Commission Bancaire comportent les éléments suivants :
4. une (1) lettre de motivation;
5. un (1) curriculum vitæ rédigé en français, dument daté et signé ;
6. deux (2) photographies d’identité ;
7. une (1) copie certifiée conforme d’un document officiel d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ;
8. un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, délivré par les autorités compétentes du pays dont le candidat a la nationalité et du pays de résidence ;
9. une (1) carte de séjour en cours de validité pour les étrangers non ressortissants de la CEMAC ;
10. un certificat ou une attestation de résidence datant de moins de trois (3) mois pour les étrangers non ressortissants de la CEMAC ;
11. un certificat d’imposition fiscale délivré par l’administration fiscale du pays d’imposition ;
12. une (1) déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste ne pas ne pas être frappé par une des causes d’interdiction visées à l’article 51 du règlement 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC ou à l’article 100 du règlement
$n^{\circ}$ 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC.
Les diplômes, attestations et autres documents rédigés dans une autre langue que le français, doivent être traduits en français et certifiés conformes par l’autorité consulaire du pays de délivrance ou par l’autorité nationale habilitée