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Article 42 – COBAC R-2003/01

– Lorsque la valeur des éléments de l’actif et du passif de l’établissement dépend des fluctuations des cours des monnaies étrangères, des règles particulières d’évaluation s’appliquent dans les conditions définies à l’annexe III du PCEC et, le cas échéant, par les règlements et textes subséquents pertinents édictés par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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