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Article 42 – COBAC R-2016/04

Lorsque la taille de l’établissement assujetti ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent à un agent dans les conditions prévues à l’article 40, lesdites responsabilités peuvent être confiées, après accord du Secrétaire Général de la COBAC, en cumul, à un autre responsable de l’établissement, autre que celui en charge de l’audit interne

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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