Lorsque la taille de l’établissement assujetti ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent à un agent dans les conditions prévues à l’article 40, lesdites responsabilités peuvent être confiées, après accord du Secrétaire Général de la COBAC, en cumul, à un autre responsable de l’établissement, autre que celui en charge de l’audit interne
Article 42 – COBAC R-2016/04
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