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Article 43 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis doivent se doter d’un système de contrôle de deuxième niveau ou Audit interne. L’organisation de la fonction d’audit interne doit permettre de vérifier, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations et l’efficacité des dispositifs de premier niveau, notamment leur adéquation à la nature de l’ensemble des risques associés aux opérations.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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