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Article 43 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis exercent une vigilance renforcée, en sus des mesures prévues par les titres 2 et 3 du présent règlement, à l’égard :
a) des organismes à but non lucratif ;
b) des clients présentant un profil de risque élevé dans le cadre du filtrage et du profilage de la clientèle ;
c) des clients qui ne sont pas physiquement présents aux fins d’identification

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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