– Les établissements assujettis exercent une vigilance renforcée, en sus des mesures prévues par les titres 2 et 3 du présent règlement, à l’égard :
a) des organismes à but non lucratif ;
b) des clients présentant un profil de risque élevé dans le cadre du filtrage et du profilage de la clientèle ;
c) des clients qui ne sont pas physiquement présents aux fins d’identification
Article 43 – COBAC R-2023/01
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