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Article 46 – COBAC R-2023/02

– La Commission Bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire et/ou pécuniaire à l’encontre d’un établissement de crédit mandant, en cas de,manquement grave constaté dans l’exercice de la profession d’un intermédiaire en opérations de banque.

Dans ce cas, le régime de sanctions disciplinaires et pécuniaires applicable à l’établissement de crédit mandant est celui prévu par les dispositions du règlement $n^{\circ} 02 / 14 / C E M A C / U M A C / C O B A C / C M$ du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté et du règlement $n^{\circ} 01 / 18 / C E M A C / U M A C$ du 21 décembre 2018 relatif aux sanctions pécuniaires applicables aux personnes physiques et morales assujetties à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale et leurs textes subséquents

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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