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Article 5 – COBAC R-2020/02

– Lorsque la COBAC décide de nommer un administrateur provisoire, le candidat pressenti ne doit pas être frappé par les incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur. Il est tenu de transmettre au Secrétariat Général de la COBAC une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste ne pas être sous ces incompatibilités.

Le Secrétariat Général peut demander au candidat tous les renseignements complémentaires nécessaires à l’examen de son dossier. Il peut aussi convoquer le candidat pour un entretien afin d’apprécier son niveau de compétence et de connaissance de la profession bancaire.

Le Secrétariat Général vérifie l’exactitude des informations fournies par chaque candidat. En cas d’information mensongère ou frauduleuse établie, la candidature est rejetée par la COBAC. Le Secrétariat Général demande la radiation de l’intéressé de la liste établie par l’autorité monétaire nationale ou,# CHAPITRE 3 – PROCEDURE DE NOMINATION D’UN LIQUIDATEUR PAR LA COBAC

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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