– Le retrait d’autorisation peut être prononcé à l’initiative de l’Autorité monétaire ou à la demande de la COBAC dans l’un des cas suivants :
– lorsqu’il est constaté que l’intermédiaire n’exerce aucune activité depuis au moins un (01) an ;
– lorsqu’il est constaté que l’intermédiaire ne dispose plus d’aucun mandat,d’établissement de crédit depuis au moins un (01) an ;
– lorsqu’il est constaté que l’intermédiaire fait l’objet d’une des interdictions ou incompatibilités prévues au chapitre 3 du présent règlement ;
– en cas de non-renouvellement ou l’insuffisance de ladite caution bancaire ou de la police d’assurance en responsabilité civile ;
– lorsque l’intermédiaire n’a pas tenu compte d’une injonction de la COBAC ;
– lorsque l’intermédiaire ne présente plus les garanties suffisantes pour exercer dans le respect des dispositions du présent règlement, notamment en matière de protection des clients, contrôle interne et gestion des risques, traçabilité des opérations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme