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Article 54 –

.-

L’intervention préventive du Fonds s’effectue sur les ressources du Fonds, dans les limites du montant disponible de celles-ci, lorsque, délibérant à l’unanimité des membres présents, le Comité de Direction est d’avis :

– que la situation de cet établissement laisse craindre dans les brefs délais une indisponibilité totale ou partielle des dépôts ou de tous les autres fonds remboursables;
– qu’une telle intervention est moins onéreuse que toute autre intervention effectuée en cas d’indisponibilité de dépôts de l’établissement concerné ;
– qu’il est indiqué, dans l’intérêt général du système monétaire et financier, de prévenir le risque de liquidation de l’établissement de crédit ;
– qu’une telle intervention n’est pas de nature à obérer significativement les capacités d’intervention du Fonds dans son action traditionnelle d’indemnisation des déposants en cas de survenance d’un cas d’indisponibilité des dépôts.

Toutefois, cette intervention préventive faite en dernier ressort sous forme d’avance remboursable, peut être mise à la charge des actionnaires de l’établissement de crédit concerné ou des autres établissements de crédit pour des raisons et selon les modalités définies par le Comité de Direction, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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