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Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité de Direction, les agents du Secrétariat Permanent et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion du système de protection des dépôts, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu’ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement du système.,Il est fait exception à l’interdiction prévue à l’alinéa ci-dessus pour la transmission d’informations aux organismes bénéficiant d’un droit de communication.
Le Fonds de Garantie, la BEAC, la COBAC et toutes les autorités compétentes peuvent échanger des informations confidentielles relatives à un établissement de crédit dans la perspective d’une intervention préventive et de l’indisponibilité des dépôts d’un tel établissement.
Les destinataires des informations confidentielles sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel.
# TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES