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Article 68 – COBAC R-2016/04

Les activités relatives au contrôle permanent, à l’audit interne, au contrôle de la conformité et à la gestion des risques définis au Titre II du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une externalisation.

Toutefois, pour les établissements assujettis appartenant à un groupe bancaire, les activités relatives au contrôle permanent, au contrôle de la conformité et à la gestion des risques peuvent partiellement être réalisées par la maison mère ou une autre entité du groupe, dans les conditions fixées à l’article 69, après accord du Secrétaire Général de la COBAC.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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