Les autres éléments des fonds propres de base doivent respecter tous les critères d’inclusion suivants :
– l’instrument est émis et libéré ;
– la créance a un rang inférieur à celles des déposants et des créanciers chirographaires, ainsi qu’à la dette subordonnée de l’établissement de crédit ;
– le montant versé n’est adossé ni à des sûretés, ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des créanciers de l’établissement de crédit ;
– l’élément a une durée indéterminée, autrement dit il n’a pas de date d’échéance et il ne comporte ni saut de rémunération (step up) ni aucune autre incitation au rachat ;
– l’élément de fonds propres peut comporter une option de remboursement à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout de 5 ans au minimum. Pour exercer son option de rachat, l’établissement de crédit doit recevoir l’accord préalable du Secrétaire Général de la COBAC. L’établissement ne doit en rien laisser croire qu’il exercera son option de rachat et ne doit pas exercer son option de rachat, sauf : (i) si l’établissement remplace l’instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure et à des conditions viables en fonction de son revenu ou (ii) s’il démontre que la position de ses fonds propres est bien supérieure à son exigence minimale après exercice de l’option de rachat ;
– tout remboursement de principal (rachat ou amortissement) nécessite l’accord préalable du Secrétaire Général de la COBAC ;
– les versements du dividende/coupon doivent être entièrement discrétionnaires :
– l’établissement de crédit doit avoir toute liberté d’annuler, à tout moment, les versements ;
– l’annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ;
– l’établissement de crédit doit avoir la pleine disposition des versements annulés pour s’acquitter de leurs obligations à l’échéance ;
– l’annulation des versements ne doit pas imposer de restrictions à l’établissement de crédit, sauf en ce qui concerne les versements aux détenteurs de capitaux propres ;
– le paiement des dividendes/coupons doit être imputé aux bénéfices,distribuables;
– l’élément ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende/coupon ne peut être redéfini périodiquement, en fonction intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l’établissement;
– l’élément ne peut pas faire apparaître un passif supérieur à l’actif si la réglementation détermine que, dans ce cas, l’établissement de crédit est insolvable ;
– les éléments désignés comme passifs à des fins comptables doivent avoir une capacité d’absorption des pertes, en principal, par le biais soit (i) de leur conversion en capitaux propres à un niveau de seuil prédéfini, soit (ii) d’un mécanisme de dépréciation qui impute les pertes à l’élément de fonds propres à un niveau de seuil prédéfini. La dépréciation aura les effets suivants :
– réduction de la créance représentée par l’élément, en cas de liquidation;
– réduction du montant remboursé, en cas d’exercice d’une option ;
– réduction partielle ou intégrale du versement du dividende/coupon sur l’élément de fonds propres ;
– l’instrument ne peut avoir été acheté par l’établissement de crédit, ni par une partie liée sur laquelle l’établissement de crédit exerce son contrôle ou une influence significative, et l’établissement de crédit ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument ;
– l’instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l’émetteur d’indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée ;
– si l’élément de fonds propres n’est pas émis par une entité opérationnelle ou la société holding du groupe consolidé (par une structure ad hoc, ou SPV – Special Purpose Vehicle, par exemple), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d’une entité opérationnelle ou de la société holding du groupe consolidé de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans les autres éléments des fonds propres de base