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Article 7 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis supervisés sur base consolidée ou combinée doivent :

– mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions applicables en matière de contrôle interne au sein des entités contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement n01/15/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
– s’assurer que les moyens mis en place au sein de ces entités permettent une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ou combiné ;
– vérifier la mise en place d’une organisation, d’un système de contrôle, ainsi que l’adoption au sein de ces entités de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements pour un reporting sur base consolidée ou combinée.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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