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Article 7 – COBAC R-2020/02

– Le liquidateur est choisi par la Commission Bancaire sur une liste dressée par l’autorité monétaire nationale ou, à défaut, de sa propre initiative.

L’autorité monétaire nationale établit une liste de candidats au poste de liquidateur bancaire constituée de personnes physiques ou morales réunissant les conditions prévues aux articles 100 et 101 du règlement $n^{\circ} 02 / 14 / \mathrm{CEMAC} /$ UMAC/COBAC/CM.

L’autorité monétaire communique, au plus tard, le 31 mars de chaque année, la liste de candidats susceptible d’exercer la fonction de liquidateur bancaire.

A défaut de liste de candidats dressée par l’autorité monétaire nationale, la COBAC choisit le liquidateur bancaire (personne physique ou morale) sur une liste qu’elle établit selon les conditions prévues aux articles 100 et 101 du règlement $n^{\circ} 02 / 14 /$ CEMAC/UMAC/COBAC/CM.

La liste est constituée soit à la suite d’un appel à candidature au niveau sous régional, soit des liquidateurs bancaires ayant déjà été nommés en cette qualité et figurant dans la base de données de la COBAC. Elle est arrêtée et mise à jour le 30 juin de chaque année.

Les pièces communiquées à la Commission Bancaire pour le choix du liquidateur bancaire, personne physique ou représentant d’une personne morale, comportent les mêmes éléments que ceux indiqués à l’article 4 alinéa 6 du présent règlement.

La personne morale désignée doit, en outre, fournir à la COBAC les documents suivants :
13. un certificat d’inscription sur un registre et/ou, le cas échéant, une autorisation d’exercice délivrée par les instances habilitées;
14. un extrait des statuts ;
15. un organigramme indiquant la position de la personne physique désignée pour représenter la personne morale dans l’accomplissement de la mission ;
16. le détail des moyens techniques, financiers et humains qui seront mis en œuvre dans le cadre de la mission ;
17. un certificat d’imposition fiscale délivré par l’administration fiscale du pays d’imposition ;,Les diplômes, attestations et autres documents rédigés dans une autre langue que le français, doivent être traduits en français et certifiés conformes par l’autorité consulaire du pays de délivrance ou par l’autorité nationale habilitée

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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