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Article 7 –

– Un établissement de crédit est obligatoirement constitué sous la forme juridique d’une société anonyme dotée d’un conseil d’administration, au sens de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, à l’exception des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger

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