Lorsqu’un établissement assujetti recourt à l’assistance technique d’un tiers, les prestations fournies dans ce cadre ne doivent pas se traduire par une externalisation des activités concernées au sens des dispositions de l’article 62 du présent règlement.
Le contrat d’assistance technique doit clairement faire apparaître la nature précise des prestations attendues par l’établissement assujetti et les frais que celui-ci doit supporter. Il doit être formellement approuvé par le Conseil d’administration.
La facturation des prestations d’assistance technique doit correspondre à des services effectivement rendus et vérifiables. Elle ne peut être réalisée sur une base forfaitaire, ni être adossée de manière fixe à un agrégat du bilan, du hors-bilan ou du compte d’exploitation.
Le contrat d’assistance technique est soumis, avant sa mise en œuvre, à l’information préalable du Secrétaire Général de la COBAC qui peut exiger des amendements dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours en tenant compte des dispositions du présent règlement, de la situation de l’établissement assujetti et du secteur bancaire.
Les établissements assujettis transmettent au Secrétariat Général de la COBAC, au plus tard trois mois après la fin de l’exercice, un rapport annuel sur l’exécution de l’assistance technique signée par les différentes parties prenantes au contrat sus mentionné