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Article 72 – COBAC R-2003/01

– Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d’émission ne prévoyant ni de remboursement à l’initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres.

Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d’évaluation fixées par des lois particulières sont maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l’application de ces règles

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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