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Article 78 – COBAC R-2016/04

Les titres et autres valeurs de même nature détenus ou gérés pour le compte de tiers doivent être suivis à travers une comptabilité matière qui en retrace les entrées, les sorties et les existants et faire l’objet d’inventaire, au moins une fois par an, et de rapprochement avec la comptabilité sociale.
Une distinction doit être faite entre les valeurs reçues en dépôt libre et celles servant de garanties en faveur de l’établissement lui-même ou de tiers.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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