– Les risques définis à l’article 4 font l’objet d’une gestion et d’une surveillance internes qui doivent être organisées, notamment par la fixation de limites aux délégations de décisions de prêts ou d’engagement, de telle sorte que le montant maximal des rapports prévu à l’article $1^{\text {er }}$ soit respecté en permanence.
Les Etablissements de crédit assujettis mettent en œuvre tous les moyens nécessaires à une centralisation exhaustive des engagements, en particulier ceux qui sont consentis à des bénéficiaires liés au sens de l’article 3 du présent Règlement.
Les établissements de crédit assujettis doivent être en mesure de fournir des informations sur la concentration des risques par secteur d’activité.
Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire peut demander que lui soit communiqué un rapport sur les moyens mis en cuvre en vue de se conformer aux dispositions des alinéas précédents du présent article