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Article 8 – COBAC R-2019/01

– Pour l’agrément en qualité d’établissement de paiement, le dossier doit également comprendre :

1) la (ou les) convention(s) de compte de cantonnement conclu avec une ou plusieurs banques. A défaut de convention, le requérant doit fournir le(s) projet(s) de convention, assortis de la promesse de contrat sous condition d’obtention de l’agrément. Cette convention doit être conforme aux exigences de l’article 54 du règlement $n^{\circ}$ 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC et indiquer notamment:
a) le lieu et le numéro du compte ;
b) les modalités de son fonctionnement ;,c) les modalités de gestion des fonds par la banque ;
d) les modalités d’information de l’établissement de paiement sur les mouvements ayant affecté le compte de cantonnement;
e) la tarification applicable ;
2) le cas échéant, le(s) contrat(s) d’assurance ou de garantie prévu à l’article 53 du règlement $n^{\circ}$ 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC. A défaut de contrat, le requérant doit fournir le(s) projet(s) de convention, assortis de la promesse de contrat sous condition d’obtention de l’agrément

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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