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Article 80 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis déterminent le niveau de sécurité informatique jugé acceptable par rapport aux exigences de leurs métiers. Ils veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leur système d’information soit adapté. Ils s’assurent également que ce niveau de sécurité s’intègre aux dispositifs de continuité d’activité mis en place en application du règlement COBAC R-2008/01 sus visé.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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