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Article 9 – COBAC R-2024/01

– Les établissements assujettis apprécient si les prestations de services informatiques auxquelles ils recourent remplissent les conditions des activités ou des prestations essentielles ou opérationnelles externalisées au sens des articles 63 du règlement COBAC R-2016/04 et 69 du règlement COBAC EMF R-2017/06.

Le cas échéant, ils leur appliquent les dispositions relatives à l’externalisation prévues par ces règlements.

# TITRE 3 :
GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE ET CONTROLE INTERNE

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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