Les établissements assujettis doivent disposer d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
– d’identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l’égard des parties liées au sens de l’article 28 du règlement COBAC R-2014/01;
– d’appréhender différentes catégories de niveaux de risques à partir d’informations qualitatives et quantitatives sous forme, notamment, d’une notation interne ;
– de procéder, si elles sont significatives, à des répartitions globales de leurs engagements par ensembles de contreparties faisant l’objet d’une appréciation identique de leur niveau de risque, tel que celui-ci est apprécié par l’établissement, ainsi que par secteur économique et géographique ;
– d’évaluer la rentabilité potentielle de l’opération en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et des produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire et sur le coût de rémunération des fonds propres.
Les établissements fixent des règles spécifiques de sélection et de suivi des risques, appréciés en fonction du niveau des fonds propres et du degré de concentration du portefeuille de crédits.
Les décisions en matière de risque de crédit ne peuvent en aucun cas relever de, ou être prises par des personnes ou entités extérieures à l’établissement assujetti. Les personnes ou entités extérieures à l’établissement assujetti sont celles qui ne font pas partie du personnel ou de l’organisation interne de cet établissement pris comme personne morale.